CSA nouvelle mouture

Personne n’ignore que le Code des sociétés et des associations (CSA) s’applique depuis le 01/01/2020 à toute personne morale belge. Avant même cette date, une proposition de modification de différentes dispositions du nouveau code était déposée à la Chambre des représentants. Cette proposition est désormais adoptée. Qu’y trouve-t-on de significatif ?

Auteur : Ruben Ruysbergh, Senior Consultant BDO Legal

La proposition de modification de loi a été déposée à la Chambre le 04/10/2019, qui l’a adoptée en date du 16/04/2020. Elle a ensuite été officiellement publiée au Moniteur le 06/05, date à laquelle les modifications sont entrées en vigueur. La plupart des adaptations concernent des oublis ou des erreurs (terminologie erronée ou renvois croisés, par ex.). Elles permettent de clarifier certaines propos et d’harmoniser davantage les versions française et néerlandaise. Certaines corrections plus radicales sont également apportées. Explication des plus significatives d’entre elles.

SRL et SA : actionnaire unique

Un actionnaire suffit pour constituer une SA ou une SRL. Ces sociétés peuvent par ailleurs devenir unipersonnelles durant leur existence. Pour la SA, le CSA (art. 7:231) prévoyait déjà que toutes les actions pouvaient être regroupées dans les mains d’une seule personne et que l’identité des seuls actionnaires devait figurer dans le dossier de la société. Cette disposition est désormais étendue aux SRL et intégrée à l’art. 2:8, §4, lequel remplace donc l’art. 7:231.

Dissolution et liquidation des A(I)SBL

Le régime de dissolution et de liquidation des A(I)SBL est plus en phase avec celui des sociétés. À l’origine, la réouverture d’une procédure de liquidation d’une A(I)SBL était soumise à une double condition :

  1. La liquidation devait s’être clôturée par un déficit.
  2. Un ou plusieurs éléments d’actif devaient avoir été oubliés après clôture.

Pour les sociétés, le caractère déficitaire de la liquidation ne constitue pas une condition. La nouvelle loi aligne désormais le régime des A(I)SBL sur celui des sociétés. En d’autres termes, la réouverture d’une procédure de liquidation d’une A(I)SBL n’exige plus que la seconde condition.

Gestion journalière

Le règlement relatif à l’organe de gestion journalière des SRL/SC/SA/ASBL/fondation est harmonisé. Comment ? Le législateur modifie la disposition relative aux SRL et SC. Le CSA prévoyait auparavant que leurs statuts devaient fixer le mode de nomination, de licenciement et la compétence des personnes chargées de la gestion journalière. Le législateur y renonce et aligne le règlement sur celui des SA, ASBL et fondation. Le mode de nomination, de licenciement et la compétence des personnes chargées de la gestion journalière ne doivent donc plus être repris dans les statuts. Cette disposition clarifie la situation car concrètement, une exigence d’autorisation statutaire pour la création d’un organe de gestion journalière pouvait être déduite de la disposition initiale. 

La nouvelle mouture de la loi modifie également le règlement relatif à la gestion journalière d’une fondation et d’une ASBL. Pourquoi ? À nouveau pour l’aligner sur celui des SRL, SC et SA. Cette mesure signifie que l’exigence expresse d’autorisation statutaire pour la délégation de la gestion journalière est abandonnée. Même en l’absence de disposition statutaire, l’organe d’administration peut, en vertu de sa compétence résiduaire, mettre en place un organe de gestion journalière et en nommer et révoquer les membres.

Test de liquidité

Des éclaircissements sont apportés concernant le test de liquidité qui s’applique aux indemnités prévues dans le cas d’une SRL ou d’une SC. Ainsi, les indemnités versées en contradiction avec le test d’actif net et/ou de liquidité peuvent être réclamées non seulement aux actionnaires, mais aussi à chaque bénéficiaire. Il est donc possible de récupérer auprès de l’administrateur concerné un tantième attribué sans tenir compte du test d’actif net et de liquidité.

La nouvelle loi précise en outre que le règlement des conflits d’intérêts entre administrateurs n’intervient pas dans l’exécution du test de liquidité.

Autre changement : le caractère punissable d’une violation des règles de distribution est simplifié. Dorénavant, seule la décision de l’organe d’administration de procéder à des distributions mettant en péril la liquidité de la société est punissable. Le défaut d’exécution du test de liquidité en soi n’est pas sanctionné pénalement.

« Les distributions au sein de la SRL ou la SC, en dépit du test d’actif net et/ou de liquidité, peuvent être réclamées à chaque bénéficiaire. »

Adaptation de la disposition transitoire SCRL

Les SCRL existantes ne répondant pas à la définition de société coopérative telle que stipulée par le livre 6 du CSA doivent continuer à utiliser l’ancienne dénomination SCRL jusqu’au 01/01/2024, date à laquelle elles seront converties de plein droit en SRL.

Les SCRL qui répondent à la définition de société coopérative ont vu la partie fixe de leur capital et leur réserve légale converties automatiquement le 01/01/2020 en « compte de capitaux propres indisponibles ». Pour les autres SCRL, cette conversion s’effectuera le 01/01/2024 (cf. paragraphe précédent). Ces SCRL peuvent dans l’intervalle continuer à utiliser leur capital fixe et variable. Contrairement aux S(P)RL et SCRL qui répondent à la définition d’une SC, elles ne doivent pas disposer d’un compte de capitaux propres indisponibles.

Jusqu’à leur conversion, les SCRL existantes restent donc soumises à l’ancien Code des Sociétés en ce qui concerne les règles en matière de capital, de retrait et d’exclusion des actionnaires, conformément à l’art. 41 du CSA. Pour les autres sujets, les règles du livre 5 sont d’application dans le cas d’une SRL.

« Toutes les actions d’une SA peuvent être regroupées dans les mains d’une seule personne. C’est aussi désormais possible dans le cas d’une SRL. »

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Lisez également l’article « Droit des sociétés et des associations », paru dans To The Point 02/2019, et la FAQ intitulée « Le Code des sociétés et des associations (CSA) fait déjà peau neuve », paru dans To The Point 01/2020.